AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la contestation relative au bornage des parcelles était sans incidence sur la validité du permis de construire dans la mesure où les variations de superficie du terrain n'étaient pas susceptibles de rendre celui-ci inconstructible, que l'affichage du permis par voie de panneau réglementaire avait été constaté sur le chantier le 23 février 2001, que le maire de la commune de Vallereuil avait attesté avoir fait procéder à l'affichage de l'arrêté du permis de construire en date du 28 septembre 2000, jusqu'au 28 novembre 2000, et que M. X... n'apportait aucun élément de preuve de nature à remettre en question le caractère effectif de ces publicités, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'appel abusif ou dilatoire, l'appelant peut être condamné à une amende civile de 15 euros à 1 500 euros ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer une amende civile, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mai 2002) retient que son appel est manifestement abusif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer une amende civile de 1 500 euros, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Maisons Aura la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.