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02/12/2003 | FRANCE | N°02-17193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2003, 02-17193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient signé un nouveau contrat de bail le 1er juillet 1998, la cour d'appel a exactement retenu que Mme X... avait renoncé aux dispositions de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 relatives aux règles protectrices du preneur en matière de renouvellement du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code c

ivil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 22 mai 2001 et 30 avril 2002), que Mme Y.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient signé un nouveau contrat de bail le 1er juillet 1998, la cour d'appel a exactement retenu que Mme X... avait renoncé aux dispositions de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 relatives aux règles protectrices du preneur en matière de renouvellement du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 22 mai 2001 et 30 avril 2002), que Mme Y... a donné en location à Mme X..., le 9 septembre 1980, une maison d'habitation ; qu'elle a donné congé à sa locataire pour le 24 juin 1998 et que le 1er juillet 1998 les parties ont signé un nouveau bail avec un loyer mensuel de 2 300 francs ; que, le 11 septembre 1998, Mme X..., soutenant qu'elle avait payé un loyer indûment augmenté depuis l'année 1980, a assigné Mme Y... en paiement d'une somme au titre du trop perçu de loyers ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de cette demande, les arrêts retiennent que par l'effet du nouveau bail intervenu le 1er juillet 1998, celle-ci a nécessairement renoncé à toute contestation relative au bail antérieur et qu'elle ne pouvait plus exciper d'une quelconque irrégularité de ce bail ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas la renonciation de Mme X... à réclamer le remboursement d'un trop perçu de loyers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent Mme X... de sa demande de paiement de la somme de 33 294,94 francs au titre d'un trop perçu de loyers, les arrêts rendus le 22 mai 2001 et 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-17193
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RENONCIATION - Bail à loyer - Signature d'un nouveau bail entre les parties après congé donné par le bailleur à sa locataire - Nouveau bail de nature à interdire à la locataire le remboursement d'un trop perçu de loyers - Considération caractérisant le renoncement de la locataire à réclamer ce remboursement (non).


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre A) 2001-05-22 2002-04-30


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2003, pourvoi n°02-17193


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.17193
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