AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X..., auteur des époux Y..., ayant contesté la proposition de la commission communale d'aménagement foncier, portant sur la création d'un passage de 6 mètres de large sur la parcelle ZS 54, appartenant à Mme Z..., sa réclamation avait été rejetée par la commission départementale le 12 avril 1983, puis le 27 juin 1983, ce dont elle a déduit que l'attribution faite sur la parcelle ZS 55 n'avait pas été modifiée, et que l'expert avait préconisé le respect des délimitations fixées par le remembrement de 1983, la cour d'appel a, en adoptant les conclusions de l'expert, fixé souverainement, sans se contredire ni remettre en cause les opérations de remembrement, la limite divisoire des fonds ZS 55 et ZS 99 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. A... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.