AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les troubles les plus anciens dénoncés par les époux X... dataient de la lettre du 2 décembre 1997 et que dans l'assignation du 13 octobre 1998 ceux-ci avaient exprimé de manière maladroite les ennuis de toute sorte que leur auraient créés leurs voisins depuis pratiquement leur arrivée en 1996 mais n'avaient pas entendu soutenir que les tracasseries causées par ceux-ci mettaient de manière radicale en péril leur droit de passage avant cette lettre, la cour d'appel en a souverainement déduit que le premier des troubles n'avait pas été commis depuis plus d'un an au jour de l'assignation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est par une interprétation souveraine que l'imprécision des termes de la convention du 8 avril 1987 rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que les époux Y... devaient laisser le libre accès à M. et Mme X... à leur propriété par l'intermédiaire du passage bénéficiant d'une servitude conventionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y...
Z... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.