La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2003 | FRANCE | N°02-16632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2003, 02-16632


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas soulevé devant la cour d'appel le moyen tiré de l'aveu judiciaire de Mme Y... d'un empiétement, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer que la matérialité de l'empiétement reproché à Mme Y... était établie au seul motif que celle-ci avait invoqué l'existence d'une servi

tude acquise par prescription trentenaire au profit de son héritage, a souverainement cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas soulevé devant la cour d'appel le moyen tiré de l'aveu judiciaire de Mme Y... d'un empiétement, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer que la matérialité de l'empiétement reproché à Mme Y... était établie au seul motif que celle-ci avait invoqué l'existence d'une servitude acquise par prescription trentenaire au profit de son héritage, a souverainement constaté, sans modifier l'objet du litige, que les époux X... n'apportaient pas la preuve de cet empiétement ;

D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16632
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 26 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2003, pourvoi n°02-16632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16632
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award