AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas soulevé devant la cour d'appel le moyen tiré de l'aveu judiciaire de Mme Y... d'un empiétement, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer que la matérialité de l'empiétement reproché à Mme Y... était établie au seul motif que celle-ci avait invoqué l'existence d'une servitude acquise par prescription trentenaire au profit de son héritage, a souverainement constaté, sans modifier l'objet du litige, que les époux X... n'apportaient pas la preuve de cet empiétement ;
D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.