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02/12/2003 | FRANCE | N°02-16483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2003, 02-16483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2283 du Code civil et 1264 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 mai 2002), que les époux X..., propriétaires d'une maison d'habitation contiguë à celle appartenant aux époux Y..., ont assigné ceux-ci pour les voir condamner à libérer de toutes construction et maçonnerie la totalité de l'espace correspondant à la fenêtre vitrée de leur salle de bains située au premier éta

ge de leur immeuble ;

Attendu que pour faire droit à leur demande, l'arrêt retient qu'en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2283 du Code civil et 1264 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 mai 2002), que les époux X..., propriétaires d'une maison d'habitation contiguë à celle appartenant aux époux Y..., ont assigné ceux-ci pour les voir condamner à libérer de toutes construction et maçonnerie la totalité de l'espace correspondant à la fenêtre vitrée de leur salle de bains située au premier étage de leur immeuble ;

Attendu que pour faire droit à leur demande, l'arrêt retient qu'en érigeant un mur devant la fenêtre de la maison des époux X..., les époux Y... ne se sont pas bornés à agir dans l'intérêt exclusif de leur fonds mais ont aussi aggravé l'exercice des servitudes dont était grevé le fonds de leurs voisins sans rechercher l'accord de ces derniers ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en l'état de l'obturation de la fenêtre depuis 1984, les époux X... justifiaient d'une possession utile dans l'année précédant le trouble invoqué, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer 1 900 euros aux époux Y... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16483
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION POSSESSOIRE - Exercice - Condition - Possession utile dans l'année précédant le trouble invoqué - Construction d'un mur masquant une fenêtre permettant l'exercice d'une servitude de vue.


Références :

Code civil 2283
Nouveau Code de procédure civile 1264

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (4e chambre), 30 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2003, pourvoi n°02-16483


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16483
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