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02/12/2003 | FRANCE | N°02-16376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2003, 02-16376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé à bon droit que si la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole relevait, aux termes de l'article L. 411-1 du Code rural, du statut du fermage, c'était à la condition que celui qui revendiquait le bénéfice de ce statut et I'existence d'un bail rural établît, d'une part, qu'il disposait d'un droit de jouissance sur l

e fonds et, d'autre part, qu'il assurait la direction effective de l'exploitation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé à bon droit que si la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole relevait, aux termes de l'article L. 411-1 du Code rural, du statut du fermage, c'était à la condition que celui qui revendiquait le bénéfice de ce statut et I'existence d'un bail rural établît, d'une part, qu'il disposait d'un droit de jouissance sur le fonds et, d'autre part, qu'il assurait la direction effective de l'exploitation, faute de quoi l'exploitation du fonds rural ne constituait pas une véritable mise à disposition, constaté qu'il ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats par M. Gilbert X... qu'il disposait d'un droit de jouissance sur le fonds et qu'il assurait la direction effective de l'exploitation, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que M. Gilbert X... n'était pas titulaire d'un bail rural sur le fonds agricole dépendant de l'indivision successorale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Gilbert X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Gilbet X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Gilbert X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16376
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), 14 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2003, pourvoi n°02-16376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16376
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