AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé à bon droit que si la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole relevait, aux termes de l'article L. 411-1 du Code rural, du statut du fermage, c'était à la condition que celui qui revendiquait le bénéfice de ce statut et I'existence d'un bail rural établît, d'une part, qu'il disposait d'un droit de jouissance sur le fonds et, d'autre part, qu'il assurait la direction effective de l'exploitation, faute de quoi l'exploitation du fonds rural ne constituait pas une véritable mise à disposition, constaté qu'il ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats par M. Gilbert X... qu'il disposait d'un droit de jouissance sur le fonds et qu'il assurait la direction effective de l'exploitation, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que M. Gilbert X... n'était pas titulaire d'un bail rural sur le fonds agricole dépendant de l'indivision successorale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Gilbert X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Gilbet X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Gilbert X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.