AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme X... justifiait par un avis d'identification du 2 mars 1994 visant une activité d'élevage de bovins antérieure du décès de M. Y..., de nombreuses attestations et des correspondances échangées avec l'Ocef en 1995 et 1996, avoir poursuivi après le 14 mars 1994 l'exploitation, caractérisée par le débroussaillage du terrain, l'entretien des routes de l'exploitation et des barrières, la réalisation de travaux pour le creusement de trous d'eau et la présence permanente de bétail, que M. Y... avait exercée de manière continue du 3 mars 1966 au 14 mars 1994, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.