AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le mur n'avait pas que la seule fonction de soutènement des terres du fonds X... qui étaient à un niveau supérieur d'environ deux mètres au sol du fonds Y..., mais aussi celle de séparer les deux propriétés, raison pour laquelle il avait été élevé jusqu'à une hauteur dépassant très largement le niveau de la cour de M. X..., ce qui lui permettait d'assurer également l'intimité des usagers des deux fonds en évitant des vues réciproques, que par ailleurs, à ce mur, étaient adossés des abris, tant sur le fonds Y... que sur le fonds X..., étant observé que la couverture en tuiles rondes de l'abri construit chez Lucette Y... recouvrait intégralement le faîtage du mur litigieux dans cette zone, la cour d'appel, qui a exactement déduit que le mur était mitoyen entre les deux fonds, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.