AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de constat établi le 4 juillet 2000 par un huissier de justice et les témoignages produits aux débats établissaient que M. X... possédait paisiblement depuis de longues années le terrain sur lequel M. Y...
Z... avait fait pénétrer un bulldozer le 29 juin 2000 et que, dès lors, l'invocation par celui-ci d'un titre de propriété de 1851 et d'un document du 14 février 2000 émanant du cabinet d'un géomètre ne remettait pas en question le bien-fondé de l'action en réintégrande de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.