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02/12/2003 | FRANCE | N°02-15626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2003, 02-15626


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 avril 2002), que M. Joseph X... a acquis, par acte du 26 mars 1998, une maison d'habitation avec garage, grange et jardin dont sa mère et lui étaient locataires depuis 1969 ; qu'il était précisé dans cet acte que le fonds acquis bénéficiait d'une servitude de puisage sur le fonds voisin appartenant aux consorts Y... ; que le 29 décembre 199

8 M. X... a assigné Mme Y... pour notamment voir ordonner la remise en place d'une ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 avril 2002), que M. Joseph X... a acquis, par acte du 26 mars 1998, une maison d'habitation avec garage, grange et jardin dont sa mère et lui étaient locataires depuis 1969 ; qu'il était précisé dans cet acte que le fonds acquis bénéficiait d'une servitude de puisage sur le fonds voisin appartenant aux consorts Y... ; que le 29 décembre 1998 M. X... a assigné Mme Y... pour notamment voir ordonner la remise en place d'une pompe lui permettant d'exercer son droit de puisage ;

Attendu que pour déclarer recevable M. X... en son action possessoire, l'arrêt relève que M. et Mme X... avec lesquels demeurait M. Joseph X... étaient locataires de l'immeuble bénéficiant de la servitude de 1969 au 26 mars 1998, date de l'acquisition de cet immeuble par celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, la date du trouble ayant donné lieu à ouverture du délai d'exercice de l'action, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-15626
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION POSSESSOIRE - Exercice - Délai - Année du trouble invoqué - Obstacle à l'exercice d'un droit de puisage.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1264

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 02 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2003, pourvoi n°02-15626


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.15626
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