AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait eu une utilisation répétée des parcelles litigieuses au cours des années 1996, 1997 et 1998, y faisant pâturer ses chevaux, que les attestations Y..., Z...
A... et B..., C..., D... et E... établissaient que leurs auteurs y participaient pour son compte aux fenaisons, que des règlements ont été effectués par M. X... en 1996, 1997 et 1998 pour un montant annuel de 6 000 puis 6 100 francs, que l'activité de loueur de chevaux de M. X... avait nécessairement pour support l'exploitation dont les fruits, en l'espèce les produits de la fenaison, lui étaient exclusivement cédés, et retenu à bon droit que la profession du preneur était elle-même indifférente à l'existence d'un bail rural, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. G... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.