AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la propriété des époux X... dans sa configuration actuelle conforme au plan cadastral rénové en 1971 présentait une partie nettement délimitée au nord par le mur de la maison d'habitation des consorts Y... et qu'il était établi par les témoignages précis et concordants de M. Z..., précédent propriétaire du bien vendu aux époux X..., et de sa mère, photographies à l'appui, que M. Z... avait aménagé et entretenu cette partie en y faisant des plantations et en l'engazonnant jusqu'au mur de l'habitation des consorts Y..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les époux X... avaient acquis par prescription la totalité de la parcelle cadastrée AW n° 80, en a déduit que la demande de bornage devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.