AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen et la première branche du second moyen réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le bail avait été consenti le 19 septembre 1990 et que le règlement sanitaire départemental avait été pris par arrêté du 23 novembre 1979, modifié par un arrêté du 20 novembre 1985, la cour d'appel a dénié, à bon droit, tout effet à l'article L. 411-69 du Code rural, tel qu'issu de la loi n° 99-574 de la loi du 9 juillet 1999 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, pris en ses autres branches, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Le X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Le X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.