AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X..., ayant expressément admis que le tribunal d'instance lui avait, à juste titre, dénié la faculté de se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire visée au commandement délivré le 2 juillet 1999 et s'étant abstenu de reprendre la demande tendant à la constatation de l'acquisition de cette clause, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.