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02/12/2003 | FRANCE | N°02-14107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2003, 02-14107


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., titulaire d'un contrat d'assurance habitation souscrit, en qualité de locataire, auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), a demandé à cette dernière de l'assurer pour la location d'une nouvelle habitation, donnée à bail à compter du 1er septembre 1995 ; qu'à la suite d'un incendie ayant détrui

t le 30 août 1995 ce logement dont elle avait déjà pris possession, Mme X... a as...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., titulaire d'un contrat d'assurance habitation souscrit, en qualité de locataire, auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), a demandé à cette dernière de l'assurer pour la location d'une nouvelle habitation, donnée à bail à compter du 1er septembre 1995 ; qu'à la suite d'un incendie ayant détruit le 30 août 1995 ce logement dont elle avait déjà pris possession, Mme X... a assigné la MAAF afin de la voir couvrir le sinistre survenu, selon celle-ci, avant la prise d'effet de la garantie ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juillet 2000) l'a déboutée de sa demande ;

Attendu que la cour d'appel a retenu que la MAAF avait seulement remis à Mme X... une attestation d'assurance et que l'assurée avait demandé que la garantie prenne effet à compter du 1er septembre 1995 ; qu'il s'ensuit qu'elle n'avait pas à rechercher si Mme X... avait eu connaissance du fait que sa nouvelle résidence ne serait pas garantie avant cette date ; qu'elle a, enfin, exactement décidé que la garantie simultanée de l'ancien et du nouveau domicile offerte par la police pendant 30 jours à compter de la prise d'effet du contrat de la nouvelle résidence ne couvrait pas le sinistre avant cette date ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14107
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section D), 19 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2003, pourvoi n°02-14107


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14107
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