AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., titulaire d'un contrat d'assurance habitation souscrit, en qualité de locataire, auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), a demandé à cette dernière de l'assurer pour la location d'une nouvelle habitation, donnée à bail à compter du 1er septembre 1995 ; qu'à la suite d'un incendie ayant détruit le 30 août 1995 ce logement dont elle avait déjà pris possession, Mme X... a assigné la MAAF afin de la voir couvrir le sinistre survenu, selon celle-ci, avant la prise d'effet de la garantie ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juillet 2000) l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que la cour d'appel a retenu que la MAAF avait seulement remis à Mme X... une attestation d'assurance et que l'assurée avait demandé que la garantie prenne effet à compter du 1er septembre 1995 ; qu'il s'ensuit qu'elle n'avait pas à rechercher si Mme X... avait eu connaissance du fait que sa nouvelle résidence ne serait pas garantie avant cette date ; qu'elle a, enfin, exactement décidé que la garantie simultanée de l'ancien et du nouveau domicile offerte par la police pendant 30 jours à compter de la prise d'effet du contrat de la nouvelle résidence ne couvrait pas le sinistre avant cette date ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.