AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres, appréciant souverainement la portée des pièces qui lui étaient soumises sans être tenue de s'expliquer sur celles qu'elle décidait d'écarter, que le branchement litigieux existait à compter du 16 septembre 1993 et relevé, par motifs adoptés, que M. X... ne produisait pas ses propres factures de gaz pouvant permettre de fixer les sommes éventuellement dues par Mmes Y... à compter de cette date, la cour d'appel en a déduit, répondant aux conclusions, sans violer l'article 1315 du Code civil, que M. X... devait être débouté des sa demande au titre du détournement de gaz ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la demande de M. X... au titre des troubles de jouissance n'était ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément des prétentions formulées par les parties, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les manquements répétés de M. X... à son obligation de paiement des loyers et charges justifiait le prononcé de la résiliation du bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Odette Y... et Mlle Z...
Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.