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02/12/2003 | FRANCE | N°02-13751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2003, 02-13751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les époux X... possédaient un titre valable les rendant propriétaires de la parcelle n° 160, que le procès-verbal d'arpentage établi contradictoirement le 22 mars 1974 par un géomètre expert, qui n'était pas ambigu quant au fait que cette parcelle appartenait à Mme Y..., avait été annexé à l'acte du 20 mai 1974, que les époux Z... avaient toujours considéré

que cette parcelle n 160 appartenait à celle-ci, que cette parcelle se trouvait dans ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les époux X... possédaient un titre valable les rendant propriétaires de la parcelle n° 160, que le procès-verbal d'arpentage établi contradictoirement le 22 mars 1974 par un géomètre expert, qui n'était pas ambigu quant au fait que cette parcelle appartenait à Mme Y..., avait été annexé à l'acte du 20 mai 1974, que les époux Z... avaient toujours considéré que cette parcelle n 160 appartenait à celle-ci, que cette parcelle se trouvait dans le prolongement de la cour de la maison d'habitation des époux X... et était totalement entourée par leur "ensemble immobilier", qu'elle était sans utilité pour M. A... qui n'y avait pas d'accès, qu'elle figurait au compte cadastral des époux X... et que les attestations relatives à l'existence d'une haie de pruniers à la limite des parcelles portaient sur une période antérieure à 1974, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, en retenant souverainement les présomptions de propriété qui lui sont apparues les meilleures et les plus caractérisées, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de M. A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-13751
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), 23 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2003, pourvoi n°02-13751


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.13751
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