AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que M. X... avait engagé son action alors qu'il se trouvait dépossédé de la bande de terrain revendiquée, que cette action tendait à lui voir restituer la propriété de cette bande et que la destruction du mur n'était que la conséquence de la reconnaissance de ses prétentions qui tendaient, par la confirmation du jugement, à faire rétablir la limite séparative des deux fonds conformément à celle figurée par le tracé de l'ancienne clôture, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que M. X... était fondé à poursuivre son action en revendication ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté l'existence de la clôture grillagée en limite séparative des deux fonds ainsi que l'occupation du bien par Mme Y... et sa jouissance corrélative depuis 1956, ce dont elle a souverainement déduit l'existence d'actes caractérisant la possession de Mme Y..., relevé que les consorts Y..., qui invoquaient la possession trentenaire de leurs auteurs, et M. X..., qui venait à leurs droits, avaient poursuivi cette jouissance, souverainement retenu l'absence de tout renoncement des consorts Y... et de Mme Y... au bénéfice de la prescription acquise depuis 1986 et constaté que les époux Z... n'avaient manifesté aucune revendication avant 1990, date à laquelle ils avaient fait procéder au bornage des fonds de façon unilatérale, de sorte que le procès-verbal ne pouvait valablement être opposé à M. X... et aux consorts Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'a pas cumulé le possessoire et le pétitoire, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que M. X... était fondé à opposer aux époux Z... son droit de propriété par usucapion sur la bande de terrain litigieuse ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, l'existence d'un préjudice moral et de jouissance anormal subi par M. X... en raison de la voie de fait commise par les époux Z..., la cour d'appel, a, sans cumuler le pétitoire et le possessoire, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a condamné les époux Z... à participer aux frais irrépétibles exposés par M. X... et les consorts Y... pour faire valoir leurs droits et se défendre dans l'instance engagée par M. X... non en raison d'une faute commise ou de l'existence de la convention existant entre M. X... et les consorts Y... mais en raison de leur succombance dans la procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros et aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.