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02/12/2003 | FRANCE | N°01-45097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2003, 01-45097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. X...
Y..., Z... et A..., qui ont conclu respectivement avec les sociétés Copagest, Copagly, Copagau et Taxitel appartenant au groupe G 7, des contrats de location de taxi, ont saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualité de salarié et pour obtenir le remboursement de la part patronale des cotisations sociales payées aux sociétés ; que la cour d'appel, statuant sur contredit, par un seul arrêt, a décidé que la juridiction prud'homale ét

ait incompétente pour statuer sur le litige concernant M. A..., lequel avai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. X...
Y..., Z... et A..., qui ont conclu respectivement avec les sociétés Copagest, Copagly, Copagau et Taxitel appartenant au groupe G 7, des contrats de location de taxi, ont saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualité de salarié et pour obtenir le remboursement de la part patronale des cotisations sociales payées aux sociétés ; que la cour d'appel, statuant sur contredit, par un seul arrêt, a décidé que la juridiction prud'homale était incompétente pour statuer sur le litige concernant M. A..., lequel avait bien la qualité de loueur de taxi, mais a retenu la compétence prud'homale en ce qui concerne les deux autres intéressés, a alloué à M. X...
Y... des sommes à titre de restitution de cotisations patronales dans la limite de la prescription quinquennale, à titre d'indemnité de préavis et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a débouté M. Z... de sa demande qui ne tendait qu'à la restitution des cotisations patronales, laquelle était irrecevable en raison de la prescription quinquennale intervenue ;

Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il concerne M. A..., annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il concerne MM. X...
Y... et Z... :

Attendu que les deux salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2001) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la demande de M. Z..., comme celle de M. X..., ne tend pas à la restitution des cotisations litigieuses par les organismes sociaux, mais à la répétition de sommes versées indûment aux sociétés Copagly et Copagest qui en étaient seules débitrices selon les prescriptions susvisées du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'aucune disposition du contrat de location, au demeurant nul, ne fait obligation au chauffeur de payer les cotisations sociales patronales entre les mains de son employeur, seule la location étant soumise à un paiement périodique ; que traitant plus spécialement des cotisations sociales, l'article VII du contrat ne fait mention que des "obligations sociales du locataire", ce qui exclut les cotisations patronales qui n'en font pas partie, ce qu'a précisément jugé cette même cour d'appel pour deux chauffeurs ; que n'étant pas payables du tout, les cotisations sociales ne pouvaient l'être à des termes périodiques d'une année ou moins, tant au regard de la loi, qu'aux termes mêmes du contrat ; que la pratique illégale instaurée par les employeurs et consistant, de fait et sans même s'appuyer sur une clause contractuelle, à inclure dans les locations, les sommes qu'elle percevaient indûment au titre des cotisations sociales patronales, ne saurait donc priver les salariés du droit d'en demander la répétition ; que la fraude corrompt tout ; que les motifs retenus par les juges du fond pour déclarer prescrites les demandes de M. X... et Z... ne sont donc pas fondés ; que la décision attaquée viole les articles L. 311-3,7 et L. 241-8 du Code de la sécurité sociale, et fait une mauvaise application de l'article 2277 du Code civil, sans même motiver son arrêt ;

Mais attendu que l'action des salariés, tendant au paiement de sommes qui n'auraient pas dû être déduites de leur salaire, a la nature d'une action en rappel de salaire ; qu'il en résulte que la prescription quinquennale prévue aux articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X...
Y..., B... et Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45097
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Domaine d'application.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Déduction - Déduction indue - Demande de restitution - Nature - Portée

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Contrat de travail - Salaire - Rappel de salaire - Condition

L'action engagée par des salariés contre leur employeur en paiement de sommes qui n'auraient pas dû être déduites de leur salaire a la nature d'une action en rappel de salaire ; il en résulte qu'une telle action est soumise à la prescription quinquennale prévue aux articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail.


Références :

Code civil 2277
Code du travail L143-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-05-19, Bulletin 1998, V, n° 269, p. 205 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2003, pourvoi n°01-45097, Bull. civ. 2003 V N° 306 p. 308
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 306 p. 308

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45097
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