AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office après demande d'observations adressée à l'avocat de la demanderesse :
Vu l'article 978 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie-Seine, venant aux droits de la CRCAM de Haute-Normandie a formé un pourvoi le 25 mai 2001 et a fait signifier sa déclaration de pourvoi et son mémoire ampliatif à M. X... par acte d'huissier de justice délivré à une adresse ne correspondant pas à celle qu'il avait porté à sa connaissance par l'acte de signification de l'arrêt attaqué ; que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice le 25 octobre 2001 en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile au motif que M. X... n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ne peut constituer la signification requise par le texte susvisé ;
Qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la disposition de la décision attaquée bénéficiant à M. X... n'ayant régulièrement été signifié à celui-ci dans le délai imparti à cet effet, la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la CRCAM de Normandie-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Codede procédure civile, rejette la demande formée par la CRCAM de Normandie-Seine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.