AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que les moyens ne tendent, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel (Caen, 15 mars 2001) a estimé, d'une part, que les seules relations entretenues entre la société Lloyd continental et la société Garage de l'étoile, son assurée, comme l'indemnisation d'un sinistre antérieur effectuée tardivement par cet assureur, ne caractérisaient pas la volonté non équivoque de celui-ci de renoncer à la prescription, et, d'autre part, que la société Garage de l'étoile ne démontrait pas que M. X..., courtier d'assurance, avait commis des fautes en relation de causalité avec le préjudice qu'elle invoquait ; qu'ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage de l'étoile aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.