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02/12/2003 | FRANCE | N°01-11287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2003, 01-11287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que M. Dal X... a confié à M. Y..., par contrat du 9 novembre 1978, une mission partielle de maîtrise d'oeuvre pour la construction de deux immeubles collectifs, opération prévue en deux tranches de treize et quatorze logements, moyennant la rémunération de 112 000 francs à titre d'honoraires ; qu'à la suite de

refus de permis de construire, ce projet a été abandonné au profit de la réalis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que M. Dal X... a confié à M. Y..., par contrat du 9 novembre 1978, une mission partielle de maîtrise d'oeuvre pour la construction de deux immeubles collectifs, opération prévue en deux tranches de treize et quatorze logements, moyennant la rémunération de 112 000 francs à titre d'honoraires ; qu'à la suite de refus de permis de construire, ce projet a été abandonné au profit de la réalisation d'une tranche unique de dix-huit logements, pour laquelle M. Y... a perçu la somme de 64 000 francs à titre d'honoraires ; que M. Y..., s'estimant créancier des honoraires concernant les travaux initialement réalisés, a assigné le maître d'ouvrage en paiement de la somme de 112 000 francs ; que, par arrêt devenu irrévocable, il a été fait droit à cette demande ; que, reprochant à son avocat, la société civile professionnelle Roche Bochet Coutin (la SCP) d'avoir fondé sa défense sur la responsabilité de M. Y... dans le rejet des demandes de permis de construire et dans l'obligation de recourir à un autre projet, alors qu'il lui avait demandé de la fonder sur les clauses et conditions du contrat du 9 novembre 1978 et d'avoir ainsi commis une faute

l'ayant privé d'une chance de gagner son procès, M. Dal X... a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 13 mars 2001) a rejeté ses demandes ;

Attendu que l'arrêt, qui constate qu'il y avait eu refonte complète du projet de construction confié à l'architecte, ce que souhaitait d'ailleurs que soit soutenu M. Dal X..., relève ensuite que l'article 7 des conditions particulières du contrat d'architecte ne pouvait recevoir application, en ce cas de refonte complète du projet nécessitant un travail d'étude supplémentaire, dès lors que la stipulation de ce texte n'avait de sens que dans le cadre d'un projet de construction unique en deux tranches, dont une partie seulement n'aurait pas été réalisée pour des raisons financières, l'architecte n'ayant pas, dans cette hypothèse, à fournir un travail supplémentaire et acceptant ainsi de réduire ses honoraires en fonction du montant des travaux effectivement réalisés ;

que l'arrêt retient ensuite que tel n'était manifestement pas le cas puisque c'était un autre projet, très différent du premier qui avait été mis en oeuvre et que l'architecte se fondait donc légitimement sur l'article 4-2-6-2 in fine des conditions générales du contrat qui prévoyait qu'en cas de refonte complète du projet, le tarif plein serait appliqué aux missions déjà effectuées et auquel les conditions particulières n'auraient pu déroger qu'autant qu'il n'y aurait eu qu'un seul projet de construction sans nécessité d'entreprendre de nouvelles études ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une simple argumentation ni à évoquer d'office des moyens qui ne lui étaient pas présentés, a pu estimer que, même si elle avait été fondée sur un terrain strictement contractuel, la contestation de M. Dal X... n'aurait pas eu plus de chance d'aboutir ; que les griefs du pourvoi ne sont donc pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Dal X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Dal X... à payer à la SCP d'avocats Roche Bochet Coutin la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11287
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 13 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2003, pourvoi n°01-11287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11287
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