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02/12/2003 | FRANCE | N°01-10324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2003, 01-10324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société GRG, qui avait pris en charge un lot d'alcools appartenant à la société Ricard, a remisé la semi-remorque transportant la marchandise sur le parking de ses locaux où elle a fait l'objet d'un vol ; que la société Ricard ainsi que la société Aig Europe (société Aig) son assureur, ont assigné la société GRG en indemnisation du préjudice ; que la société GRG a appelé en garantie la société Macif, son assureur ; que l'arrêt attaqué (Dijon,

16 février 2001) a condamné la société GRG à payer certaines sommes à la société Aig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société GRG, qui avait pris en charge un lot d'alcools appartenant à la société Ricard, a remisé la semi-remorque transportant la marchandise sur le parking de ses locaux où elle a fait l'objet d'un vol ; que la société Ricard ainsi que la société Aig Europe (société Aig) son assureur, ont assigné la société GRG en indemnisation du préjudice ; que la société GRG a appelé en garantie la société Macif, son assureur ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 16 février 2001) a condamné la société GRG à payer certaines sommes à la société Aig et à la société Ricard mais a débouté les sociétés GRG, Aig et Ricard de leurs demandes dirigées contre la Macif qui déniait sa garantie à la société GRG sur le fondement d'une clause d'exclusion ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société GRG, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, qu'ayant relevé que la société GRG avait laissé la semi-remorque qui contenait des marchandises de valeur pendant toute une nuit, sans aucun gardien sur le parking situé devant son établissement dont il n'est pas contesté qu'il n'était pas clos, à proximité d'un tracteur auquel elle pouvait être attachée, que les voleurs ont utilisé cet engin et qu'ils ont opéré sans effraction, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé un comportement d'une extrême gravité démontrant l'inaptitude de la société GRG Europe à accomplir sa mission contractuelle, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société GRG, pris en ses deux premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas affirmé que les conditions particulières comportaient une référence à des conditions générales identifiées ; que le moyen, qui prétend le contraire, manque en fait en sa première branche ;

Attendu ensuite, qu'ayant relevé que la société GRG avait signé la police d'assurance, et que la société Macif produisait les conditions générales de cette police, en retenant seulement que l'affirmation de la société GRG selon laquelle les conditions de la police pourraient être différentes de celles produites par la société Macif était purement gratuite et ne pouvait être retenue, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, sans encourir le grief de la deuxième branche du moyen ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société GRG, pris en sa troisième branche et sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Aig et Ricard, pris en ses trois branches, tels qu'énoncés aux mémoires et reproduits en annexe :

Attendu que la cour d'appel qui a souverainement retenu que la présentation de la clause litigieuse rendait très apparents les caractères formulant l'exclusion et ainsi nécessairement constaté que cette clause n'était pas dissimulée à l'assuré et de nature à lui échapper, a, sans être tenue de suivre les partie dans le détail de leur argumentation, répondu aux conclusions dont elle était saisie et légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article L. 112-14 du Code des assurances ; que les moyens ne sont fondés en aucun de leurs griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à la société Transports GRG et aux sociétés Air Europe et Ricard la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Aig Europe et Ricard et celle de la société Transports GRG, condamne solidairement les sociétés Aig Europe et Ricard à payer 1 500 euros à la MACIF, et la société GRG à payer à la MACIF la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10324
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre civile, Section B), 16 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2003, pourvoi n°01-10324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10324
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