AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le Crédit lyonnais a consenti un crédit immobilier à M. X... qui a souscrit le 12 mai 1990 auprès de la compagnie UAP assurances collectives, aux droits de laquelle vient la compagnie AXA Collectives, une police d'assurance couvrant le risque "perte d'emploi" ; qu'aux termes de la police, l'assureur devait prendre en charge les échéances du prêt lorsque l'assuré licencié bénéficiait d'une allocation chômage ; que l'employeur de M. X... ayant mis fin à son contrat de travail à l'issue de la période d'essai, la compagnie UAP a refusé sa prise en charge ; que M. X... l'a assignée en exécution de la garantie ;
Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande en retenant que le but de la police étant de garantir à un emprunteur le paiement du prêt immobilier au cas où il se trouve privé d'emploi pour une raison indépendante de sa volonté, le terme "licencié" doit s'entendre, quel que soit le sens de ce terme dans la jurisprudence sociale, d'une privation d'emploi non volontaire ;
Attendu, cependant, que sous couvert d'interprétation, les juges ne peuvent altérer le sens clair et précis d'un contrat, ni modifier les obligations que les parties avaient librement acceptées ; qu'en étendant la garantie due par l'assureur en interprétant le terme "licencié", dont le sens clair et précis est exclusif de la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement rendu le 6 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Paris (1er arrondissement) ;
Met à la charge de M. X... les dépens afférents à l'instance d'appel ainsi que ceux afférents à la présente instance ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AXA Collectives ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.