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02/12/2003 | FRANCE | N°01-03297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2003, 01-03297


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 16 décembre 1988, M. X... a été omis du tableau de l'Ordre des avocats au barreau d'Annecy pour raison médicale ; que, poursuivi en raison de détournements de fonds déposés à son compte CARPA, il a bénéficié d'un non-lieu comme ayant été déclaré pénalement irresponsable au moment des faits ; qu'aucune sanction disciplinaire n'a pu en conséquence être prononcée ; que, le 3 avril 2000, le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande de réinscription ;r>
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 16 décembre 1988, M. X... a été omis du tableau de l'Ordre des avocats au barreau d'Annecy pour raison médicale ; que, poursuivi en raison de détournements de fonds déposés à son compte CARPA, il a bénéficié d'un non-lieu comme ayant été déclaré pénalement irresponsable au moment des faits ; qu'aucune sanction disciplinaire n'a pu en conséquence être prononcée ; que, le 3 avril 2000, le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande de réinscription ;

que l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 février 2001) a infirmé cette décision et ordonné la réinscription de M. X... au tableau ;

Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir constaté qu'il ressortait des documents médicaux produits que M. X..., qui n'avait pas rechuté depuis dix ans, suivait un traitement médical constituant une arme très efficace contre l'état dépressif dont il souffrait et qu'il avait exercé pendant cette période des activités professionnelles dans des conditions parfaitement normales établissant qu'il disposait de toutes ses facultés physiques, psychologiques et intellectuelles, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à procéder à de plus amples recherches, que M. X... n'était plus empêché, par l'effet de la maladie, d'exercer la profession d'avocat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que, si les faits antérieurement commis par M. X... demeurent, la cour d'appel a souverainement déduit des éléments de preuve dont elle disposait qu'il pouvait, à présent, être de nouveau admis à exercer la profession d'avocat au regard des principes de probité et de moralité exigés de ses membres ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le conseil de l'Ordre des avocats d'Annecy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03297
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Audience solennelle), 02 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2003, pourvoi n°01-03297


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03297
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