AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, pris chacun en ses trois branches, tel qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que M. X..., avocat de Mme Y... a, sur instruction de sa cliente, interjeté appel de la décision prononçant son divorce ; qu'un arrêt de la cour d'appel du mois de mars 1987 a constaté le désistement formalisé par M. X... ; que faisant valoir qu'elle n'avait jamais donné d'instruction en ce sens à son avocat, Mme Y... a assigné celui-ci par acte du 29 décembre 1997 pour obtenir réparation du préjudice matériel et moral qui lui aurait causé ce désistement dont elle n'aurait eu connaissance que le 18 mars 1988 ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 novembre 2000) a rejeté ses demandes ;
Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué retient que, par application de l'article 2276 du Code civil, l'avocat se trouvait déchargé de la pièce pouvant justifier son mandat spécial à l'expiration d'un délai de cinq ans, de sorte qu'il était légalement dispensé de la représenter ; que c'est ensuite dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des présomptions tirées de la connaissance que Mme Y... avait eue de l'arrêt constatant son désistement, et de son inaction jusqu'à l'assignation délivrée par elle contre son avocat, que la cour d'appel a estimé que la preuve des faits invoqués par Mme Y... pour caractériser la faute qu'elle imputait à son avocat n'était pas rapportée ; que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches, ce qui rend inopérant les griefs du second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 2 200 euros, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.