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02/12/2003 | FRANCE | N°01-00870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2003, 01-00870


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Monceau art fondation du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sprinks assurances-ICS assurances ;

Donne acte à Mme Véronique X... de la SCP Bécheret-Thierry de sa reprise d'instance, ès qualités, en remplacement de M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Monceau ar

t fondation, propriétaire d'un tableau estimé à un montant de 4 millions de francs, a déclaré le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Monceau art fondation du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sprinks assurances-ICS assurances ;

Donne acte à Mme Véronique X... de la SCP Bécheret-Thierry de sa reprise d'instance, ès qualités, en remplacement de M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Monceau art fondation, propriétaire d'un tableau estimé à un montant de 4 millions de francs, a déclaré le 20 janvier 1992 à la société Sprinks, assureur de l'oeuvre, le dommage survenu à la suite de la chute de ce tableau ; que, par acte du 20 novembre 1995, elle a assigné cette société ayant fait restaurer l'oeuvre en paiement d'une somme d'un million de francs correspondant selon elle à la dépréciation du tableau ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 12 septembre 2000) a déclaré irrecevable comme prescrite cette action ;

Attendu, d'abord, que la société Monceau art fondation n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le contrat d'assurance faisait obligation aux parties d'organiser une procédure d'expertise amiable préalablement à toute action judiciaire, de sorte que l'action de l'assuré, n'étant pas née, ne pouvait être prescrite ; qu'ensuite, le moyen, en sa seconde branche, ne tend, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la lettre de l'assureur du 19 juillet 1993 ne comportait pas désignation d'expert interruptive de prescription mais constituait un simple préalable à l'expertise amiable ; qu'irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait, le moyen ne peut être accueilli en son second grief ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Monceau art fondation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Monceau art fondation à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Bécheret-Thierry en qualité de liquidateur de la société ICS assurances, venant aux droits de la société Sprinks ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00870
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1re chambre civile), 12 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2003, pourvoi n°01-00870


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00870
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