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02/12/2003 | FRANCE | N°01-00717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2003, 01-00717


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le Crédit industriel et commercial (CIC) a consenti à la SCI Kos un prêt pour le remboursement duquel M. X... s'est porté caution, adhérant le 11 juin 1993 à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès du GAN-Vie (l'assureur), en déclarant à cette occasion ne pas être ou avoir été atteint d'une maladie cardiaque ; que le 27 avril 1994, M. X..., sollicitant, cette fois à titre personnel, du CIC le bénéfice d'un prêt, a demandé son adhésion au contr

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le Crédit industriel et commercial (CIC) a consenti à la SCI Kos un prêt pour le remboursement duquel M. X... s'est porté caution, adhérant le 11 juin 1993 à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès du GAN-Vie (l'assureur), en déclarant à cette occasion ne pas être ou avoir été atteint d'une maladie cardiaque ; que le 27 avril 1994, M. X..., sollicitant, cette fois à titre personnel, du CIC le bénéfice d'un prêt, a demandé son adhésion au contrat d'assurance groupe souscrit par l'organisme de crédit auprès du GAN-Vie ; que l'assureur, au vu de l'examen médical auquel il avait fait procéder et qui révélait chez M. X... une myocardiopathie depuis 1980, a refusé son adhésion au contrat d'assurance groupe ; qu'après le décès de M. X... le 4 janvier 1995, la société Kos a assigné le GAN-Vie en remboursement des redevances du prêt de 1993 qu'elle avait payées depuis le décès, ainsi qu'au paiement au CIC des échéances du prêt jusqu'au 23 octobre 2002 ; que l'assureur s'est opposé à cette prétention et a sollicité reconventionnellement, en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, l'annulation de l'adhésion de M. X... au contrat d'assurance de groupe ; que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande et a condamné le CIC à rembourser au GAN-Vie la somme que cet assureur avait été condamné à lui payer en vertu d'un jugement du 15 octobre 1998 assorti de l'exécution provisoire, l'ayant déclaré tenu au paiement d'une indemnité de 386 114,58

francs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Kos, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt attaqué porte que M. Y... était présent aux débats en qualité de conseiller rapporteur puis dans la formation de délibéré comprenant en outre M. Dechezelles, président et Mme Dos Reis conseiller ; que cette constatation entraîne présomption qu'il a rendu compte des débats à ces derniers au cours du délibéré, conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Kos et le second moyen du pourvoi incident du CIC, pris chacun en leurs deux branches, qui sont identiques, tels qu'énoncés au mémoire et reproduits en annexe :

Attendu que c'est sans violer l'article L. 113-8 du Code des assurances visé par le moyen que la cour d'appel, après avoir rappelé que l'assureur n'était pas tenu de vérifier les déclarations faites par M. X... en 1993, ni de rechercher l'existence de modifications dans la situation déclarée par ce dernier en 1994 par rapport à sa demande antérieure, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que l'assureur eût poursuivi, par la perception des primes, l'exécution du contrat conclu en 1993 en connaissance de la fausse déclaration de l'assuré, de sorte qu'il n'avait pas renoncé à en solliciter la nullité ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, qui sont identiques :

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'évolution du litige permettant la mise en cause devant la cour d'appel d'une personne qui n'était pas partie en première instance exige l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement ;

Attendu que pour déclarer l'intervention forcée du CIC recevable du fait de l'évolution du litige, l'arrêt retient que "devant le tribunal le litige était pendant entre les seules société Kos et GAN ; que cependant les premiers juges ont condamné cet assureur à payer 386 114,58 francs au CIC ; qu'au vu de cette évolution du litige totalement imprévisible pour le GAN, cette partie est bien fondée à attraire en cause d'appel le CIC pour lui réclamer le remboursement de ce qu'elle a payé au vu de l'exécution provisoire" ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que la société Kos avait expressément demandé dans son assignation du 30 juin 1997 la condamnation du GAN à payer au CIC les échéances du prêt jusqu'au 23 octobre 2002, de sorte que le GAN disposait devant le tribunal des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'attraire le CIC en la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions prononçant la condamnation du CIC au profit du GAN-Vie, l'arrêt rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la compagnie GAN-Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Kos ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00717
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le troisième moyen) PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Condition - Evolution du litige - Cas - Existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement - Elément prévisible en première instance.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre - section A), 24 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2003, pourvoi n°01-00717


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00717
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