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02/12/2003 | FRANCE | N°01-00378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2003, 01-00378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du desistement de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre les Assurances générales de France Vie ;

Sur le moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., artisan maçon, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2000) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir son assureur de responsabilité, la société Assurances Générales de France-Vie, l'indem

niser de son préjudice découlant des condamnations prononcées contre lui à la suite des malf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du desistement de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre les Assurances générales de France Vie ;

Sur le moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., artisan maçon, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2000) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir son assureur de responsabilité, la société Assurances Générales de France-Vie, l'indemniser de son préjudice découlant des condamnations prononcées contre lui à la suite des malfaçons constatées avant l'achèvement des travaux de construction concernant le lot de maçonnerie qui lui avait été attribué en sous-traitance dans le cadre de la réalisation d'une maison individuelle et pour lesquelles il n'était pas garanti ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant analysé les stipulations claires et précises des documents contractuels pour en déduire que l'assuré, éclairé sur l'étendue des garanties souscrites et sur la possibilité d'obtenir diverses garanties facultatives complémentaires, n'était pas fondé à prétendre que l'assureur avait manqué à son obligation de conseil à son égard, n'avait pas à effectuer la recherche que ses constatations et ce motif rendaient inopérante ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00378
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 20 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2003, pourvoi n°01-00378


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00378
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