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02/12/2003 | FRANCE | N°01-00343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2003, 01-00343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, sur la demande de son père, M. Angel X..., victime d'une faute professionnelle commise par son avocat et le mettant dans l'impossibilité de recouvrer à l'encontre de son ex-belle-fille, Mme Y..., le solde d'un prêt qu'il avait consenti à celle-ci et à son fils pendant leur mariage, M. Germain X... a chargé M. Z..., avocat, dont il était le client habituel, d'introduire une action en responsabilité à l'encontre du premier conseil de son père et de la compagni

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, sur la demande de son père, M. Angel X..., victime d'une faute professionnelle commise par son avocat et le mettant dans l'impossibilité de recouvrer à l'encontre de son ex-belle-fille, Mme Y..., le solde d'un prêt qu'il avait consenti à celle-ci et à son fils pendant leur mariage, M. Germain X... a chargé M. Z..., avocat, dont il était le client habituel, d'introduire une action en responsabilité à l'encontre du premier conseil de son père et de la compagnie d'assurance de ce conseil ; qu'une transaction est intervenue aux termes de laquelle la compagnie d'assurance a indemnisé M. Angel X... et a été subrogée dans les droits de celui-ci à l'encontre des ex-époux A... ;

qu'ayant été condamné à rembourser la compagnie d'assurance, M. Germain X... a assigné M. Z... pour avoir omis de faire état, lors de l'introduction de l'action en responsabilité professionnelle contre son confrère et à l'occasion de la transaction assortie d'une quittance subrogative au profit de la compagnie d'assurance, de l'engagement pris par son ex-épouse, lors du partage de la communauté, de prendre en charge la dette commune envers M. Angel X... ; que l'arrêt attaqué (Agen, 18 octobre 2000) a condamné M. Z... à réparer l'entier préjudice subi par M. Germain X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) que le devoir de conseil de l'avocat ne s'exerce qu'au profit de la partie qui l'a chargé de ses intérêts et non point à l'endroit du mandataire de cette partie, fut-il "son client habituel" ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, si M. Germain X... était client habituel de M. Z... et l'instigateur de la procédure contre (le premier avocat de M. Angel X...), il n'en a chargé l'avocat et ne l'a suivie qu'en qualité de mandataire de son père, seule victime du dommage causé par (cet avocat) et seul créancier du devoir de conseil de M. Z... ; qu'en étendant, par des motifs inopérants, le devoir de conseil de M. Z... à M. Germain X..., tiers au contrat de représentation en justice, et dont elle a constaté que les intérêts étaient contraires à ceux de son client, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1998 du Code civil ;

2 ) que subsidiairement, en affirmant que la connaissance, par M. Z..., de l'acte de partage de décembre 1987, résultait "des pièces de la procédure" sans préciser la nature et l'origine des éléments dont elle déduisait cette connaissance, contestée par M. Z..., la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... était habituellement l'avocat de M. Germain X..., pour caractériser la connaissance que, au demeurant, cet avocat, quoiqu'indiquant avoir été étranger à sa signature, ne contestait pas avoir eue de l'acte de partage du 4 décembre 1987, l'arrêt énonce que la faute directement imputable à celui-ci procédait de son refus de choisir entre deux clients dont les intérêts étaient inconciliables ; qu'ainsi, la cour d'appel a caractérisé le manquement de l'avocat aux obligations professionnelles auxquelles il était tenu à l'égard de son client habituel, et a légalement justifié sa décision ; qu'en ses deux branches, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses six branches :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à la réparation de l'entier préjudice de M. Germain X..., alors, selon le moyen :

1 ) qu' en se déterminant par la considération de ce que "les consorts X...", dûment "informés des risques de l'action qu'ils allaient entreprendre" auraient peut-être renoncé, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige introduit par cette action qui n'appartenait qu'à M. Angel X... seul, dont les intérêts étaient contraires à ceux de son fils Germain, débiteur envers lui de la dette définitive à l'origine du litige ; qu'elle a ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en énonçant d'une part, que la faute de M. Z... avait contraint "son client" à payer en définitive une dette dont "il savait qu'elle incombait à son ex-épouse" tout en retenant d'autre part que cette dette était "une dette commune pour laquelle M. Angel X... conservait un recours contre la communauté" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ;

3 ) que subsidiairement, en se déterminant par des motifs hypothétiques, dont il résultait que le préjudice qu'elle entendait réparer ne consistait qu'en la perte, par M. Germain X..., d'une chance d'obtenir de son père qu'il renonce, dans l'intérêt exclusif de son fils et au détriment du sien propre, à son action contre M. B... et en accordant cependant au titulaire de "cette chance perdue de convaincre", à titre de réparation, le montant total de la créance recouvrée au terme de cette action, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;

4 ) que la preuve de son préjudice appartient au demandeur à l'action en responsabilité ; qu'en l'espèce, il appartenait à M. Germain X... de démontrer que, dûment informé des risques de subrogation suscités par l'action envisagée contre M. B..., il aurait obtenu ou, du moins, aurait eu de sérieuses chances d'obtenir de son père qu'il renonce à cette action et à toute action ultérieure contre lui, c'est-à-dire, eu égard à l'insolvabilité de Mme Y..., au recouvrement de sa créance ; qu'en énonçant au contraire, pour accueillir son action que "rien ne permettait de supposer que M. Angel X... se serait retourné contre son propre fils pour tenter de recouvrer sa créance", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

5 ) que la renonciation ne se présume pas ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision de condamnation, que "rien ne permettait de supposer que M. Angel X... se serait retourné contre son propre fils pour tenter de recouvrer sa créance", la cour d'appel, qui s'est appuyée sur une présomption de renonciation, par M. Angel X..., à sa créance contre la communauté A..., a violé le principe susvisé ;

6 ) que très subsidiairement, en ne répondant pas aux écritures de M. Z... faisant valoir que, contrairement aux allégations controuvées de son fils, M. Angel X..., alors qu'il en avait la possibilité, n'avait pas voulu intervenir à l'acte de partage du 4 décembre 1987 pour décharger son fils de toute dette envers lui et en reporter la charge exclusive sur Mme Y..., démontrant ainsi son absence totale d'intention de renoncer, au profit de M. Germain X..., à sa créance sur la communauté A..., la cour d'appel, qui a privé derechef sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais, attendu qu'ayant relevé que le manquement de M. Z... à ses obligations professionnelles avait exposé M. Germain X... au recours subrogatoire de la compagnie d'assurance et contraint celui-ci a répondre entièrement de la dette que son ex-épouse s'était obligée à assumer, la cour d'appel a, sans méconnaître l'objet du litige dont elle était saisie ni inverser la charge de la preuve, constaté que l'intention du père de recouvrer sa créance contre son propre fils n'était pas démontrée et souverainement déduit des éléments qui lui étaient soumis la preuve de l'existence du préjudice subi par M. Germain X... et l'a fixé au montant réclamé que l'avocat n'avait pas contesté ; qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en ses autres griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00343
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 18 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2003, pourvoi n°01-00343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00343
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