AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la compagnie d'assurances AGF Vie est sans intérêt à critiquer une disposition de l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2000) qui ne présente aucun caractère de certitude ;
qu'ensuite, en sa seconde branche, le premier moyen est inopérant pour critiquer un motif surabondant ; qu'enfin sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par application de l'article 463 du nouveau Code de procédure ciivle et ne peut donc donner ouverture à cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGF Vie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.