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02/12/2003 | FRANCE | N°00-22698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2003, 00-22698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que suivant acte notarié des 15 et 21 février 1990, M. X... a contracté un emprunt auprès de la Banque UBE, aux droits de laquelle se trouve la société Loxxia crédit, pour la garantie du remboursement duquel il a adhéré à un contrat d'assurance groupe conclu entre la banque et la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AGF vie ; que le 2 août 1993, il a été victime d'un accident de santé qui lui a interdit l'exercice de toute activité pro

fessionnelle ; que la compagnie AGF vie a refusé la garantie souscrite au m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que suivant acte notarié des 15 et 21 février 1990, M. X... a contracté un emprunt auprès de la Banque UBE, aux droits de laquelle se trouve la société Loxxia crédit, pour la garantie du remboursement duquel il a adhéré à un contrat d'assurance groupe conclu entre la banque et la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AGF vie ; que le 2 août 1993, il a été victime d'un accident de santé qui lui a interdit l'exercice de toute activité professionnelle ; que la compagnie AGF vie a refusé la garantie souscrite au motif que n'était pas démontrée la réalité de l'invalidité absolue au sens du contrat ; que M. X... et son curateur ont assigné la banque et l'assureur aux fins d'obtenir le remboursement des mensualités réglées ainsi que la prise en charge des mensualités exigibles ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen, pris en sa première branche, est inopérant dès lors que les exigences d'information, applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, étaient identiques à celles que prévoit cette loi ; que pris en ses deuxième et troisième branches, il manque en fait et que, pris en sa quatrième, il ne tend qu'à remettre en discussion l'interprétation par les juges du fond de la notion d'invalidité absolue ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L.140-1 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur, qui conclut un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement d'un prêt, doit prendre en charge les échéances de remboursement du prêt dès la réalisation du risque garanti ;

Attendu que pour limiter la condamnation prononcée au bénéfice de M. X... à la prise en charge des mensualités du prêt non remboursés par celui-ci, la cour d'appel a retenu que M. X... étant le débiteur de Loxxia crédit, l'assureur n'intervenait que pour garantir le remboursement de l'emprunt ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel l'a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1147 du Code civil

Attendu que pour condamner la société Loxxia à garantir la compagnie AGF vie des sommes que celle-ci a été condamnée à payer en raison de l'exécution du contrat d'assurance, la cour d'appel a énoncé que la faute de la banque en sa qualité de souscripteur de l'assurance rendait recevable et fondée l'action en garantie de l'assureur ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute retenue à l'encontre de la société Loxxia, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, limité aux mensualités de remboursement non réglées par l'emprunteur la condamnation solidaire de la société Loxxia crédit et de la compagnie d'assurances AGF vie, d'autre part, condamné la société Loxxia crédit à garantir la compagnie d'assurances AGF vie, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la compagnie AGF vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie AGF vie à payer aux consorts X... une somme de 2 200 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22698
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi principal) ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Garantie - Remboursement d'un prêt - Prise en charge des échéances - Point de départ - Réalisation du risque garanti.


Références :

Code des assurances L140-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), 03 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2003, pourvoi n°00-22698


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22698
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