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02/12/2003 | FRANCE | N°00-22611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2003, 00-22611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Record impressions a contracté, par l'intermédiaire de M. X..., agent général de l'UAP aux droits de laquelle vient la compagnie AXA, une police "multirisques locaux professionnels" et une police "perte d'exploitation" ; qu'ayant été victime d'un dégât des eaux en juillet 1995, puis d'un vol en octobre 1995, la société assurée n'a obtenu de son assureur qu'une indemnisation partielle au titre du premier sinistre, l'UAP ayant dénié sa garantie a

u titre du second en raison de la non-conformité des dispositifs de protect...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Record impressions a contracté, par l'intermédiaire de M. X..., agent général de l'UAP aux droits de laquelle vient la compagnie AXA, une police "multirisques locaux professionnels" et une police "perte d'exploitation" ; qu'ayant été victime d'un dégât des eaux en juillet 1995, puis d'un vol en octobre 1995, la société assurée n'a obtenu de son assureur qu'une indemnisation partielle au titre du premier sinistre, l'UAP ayant dénié sa garantie au titre du second en raison de la non-conformité des dispositifs de protection ;

qu'ayant fait assigner la compagnie et son agent général la société assurée a été déboutée de ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, qu'en retenant que l'assurée avait été destinataire, lors de la signature du contrat, des conditions générales, ce dont les mentions portées sur les documents contractuels faisaient foi, et en relevant que la partie adverse ne rapportait pas la preuve contraire, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve et a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; qu'ensuite, dès lors que la société Record Impressions fondait ses prétentions sur les stipulations de l'article 12 du contrat, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel a, sur le fondement de ces stipulations, restitué leur exacte qualification aux films détériorés ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'indemnisation des films tenait à des considérations relatives à la technique de l'imprimerie qui ne relevaient pas de la compétence de l'agent général et que si l'assurée avait déclaré son activité d'imprimeur elle ne justifiait pas avoir attiré l'attention de l'agent général sur la spécialité du matériel qu'elle détenait ; que, d'autre part, ce dernier n'ayant pas à visiter les locaux dont rien n'établissait qu'ils aient pu présenter des particularités le justifiant, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de manquement au devoir d'information et de conseil incombant à M. X... ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en remboursement des frais d'expertise exposés par la société Record Impressions, l'arrêt retient "qu'aux termes de l'article 14-2 des conditions générales les frais d'expertise sont remboursés seulement en cas de sinistre garanti ; que tel n'était pas le cas" ;

Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résultait de leurs propres constatations que le premier sinistre avait été partiellement garanti, les juges du second degré n'ont pas tiré de celles-ci les conséquences légales qui en découlaient, et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des frais d'expertise présentée par la société Record impressions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Axa assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AXA assurances IARD ; la condamne à payer à la société Record impressions la somme de 1 500 euros ;

condamne la société Record impressions à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22611
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la quatrième branche du premier moyen) ASSURANCE DOMMAGES - Dommages résultant d'un dégât des eaux suivi d'un vol - Premier sinistre partiellement garanti - Demande en remboursement des frais d'expertise.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e Chambre civile, Section A), 10 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2003, pourvoi n°00-22611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22611
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