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02/12/2003 | FRANCE | N°00-21637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2003, 00-21637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., employé de la société des Matériaux de Nogent (la société), a subi le 16 mars 1987 un accident du travail pour lequel M. Y..., président-directeur général de la société, a fait l'objet d'une condamnation pénale par un jugement du 10 novembre 1988 constatant la constitution de partie civile de la victim

e, dont il a été interjeté appel ; que la faute inexcusable de l'employeur a été re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., employé de la société des Matériaux de Nogent (la société), a subi le 16 mars 1987 un accident du travail pour lequel M. Y..., président-directeur général de la société, a fait l'objet d'une condamnation pénale par un jugement du 10 novembre 1988 constatant la constitution de partie civile de la victime, dont il a été interjeté appel ; que la faute inexcusable de l'employeur a été retenue par une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 6 mai 1994 ;

que la société des Matériaux de Nogent ayant assigné, en 1995, la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa courtage, la Caisse générale des assurances mutuelles et la compagnie GAN Assurances pour obtenir leur garantie, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 septembre 2000) l'a déclarée irrecevable en raison de la prescription biennale en sa demande dirigée contre la compagnie Axa courtage et l'a déboutée de ses prétentions formées à l'encontre des deux autres compagnies d'assurances ;

Attendu que dans ses conclusions d'appel, la société des Matériaux de Nogent, qui n'avait pas invoqué de cause d'interruption de la prescription, prétendait que le délai de celle-ci ne pouvait courir qu'à compter de la date à laquelle la juridiction répressive avait rendu une décision définitive, admettant ainsi qu'il y avait lieu de prendre en considération, pour déterminer le point de départ du délai de prescription, l'instance pénale dans laquelle son dirigeant était mis en cause ; qu'elle n'est pas dès lors recevable à soutenir, en contradiction avec cette thèse, que la constitution de partie civile du salarié contre M. Y... ne pouvait faire courir la prescription biennale ; que le moyen, pris en sa deuxième branche, est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ; que c'est en outre sans encourir le grief de la troisième branche que l'arrêt retient qu'il est sans incidence que la compagnie d'assurances ait ou non été appelée à comparaître devant les juridictions de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Matériaux de Nogent aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Matériaux de Nogent à payer à la compagnie Axa Courtage la somme de 2 000 euros et à la Caisse générale des assurances mutuelles la somme de 1 000 euros ;

La condamne à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21637
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e Chambre civile, Section A), 12 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2003, pourvoi n°00-21637


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21637
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