AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 septembre 2000) qui décide que la promesse de vente consentie à M. X... n'était pas valable, l'acte du 2 juillet 1996 ne comportant pas la signature de deux des co-indivisaires, retient souverainement par motifs adoptés, qu'au surplus, en l'absence de tout préjudice économique circonstancié, ni a fortiori établi, la demande de dommages-intérêts formée par M. X... contre le notaire devait être rejetée ; que le moyen, critiquant l'arrêt en ce qu'il écarte toute faute du notaire est, dès lors inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. Y..., Mme Z..., Mme A..., Veuve B..., Mlle B... et M. B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.