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02/12/2003 | FRANCE | N°00-19561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2003, 00-19561


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que, le 30 mars 1989, la société ICEB a adhéré au contrat d'assurance groupe sur la vie souscrit par l'association La Mondiale de prévoyance (l'association) auprès de la société d'assurance mutuelle La Mondiale (l'assureur) garantissant un complément de retraite pour ses cadres dirigeants ; que, le 10 octobre 1995, l'association a notifié à la sociét

é ICEB la modification du contrat sur le fondement des dispositions de l'article L. 14...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que, le 30 mars 1989, la société ICEB a adhéré au contrat d'assurance groupe sur la vie souscrit par l'association La Mondiale de prévoyance (l'association) auprès de la société d'assurance mutuelle La Mondiale (l'assureur) garantissant un complément de retraite pour ses cadres dirigeants ; que, le 10 octobre 1995, l'association a notifié à la société ICEB la modification du contrat sur le fondement des dispositions de l'article L. 140-4 du Code des assurances afin de se conformer aux nouvelles normes en vigueur et aux modalités d'application de la réforme technique issue des arrêtés des 19 mars 1993 et 28 mars 1995 consistant à abaisser à compter du 1er janvier 1996 pour les primes à venir et prenant en compte la table de mortalité en vigueur à la date d'échéance des cotisations pour le calcul de la retraite, de 4,50 % à 3,50 % le taux minimum de rémunération garanti ; que M. X..., président-directeur général de la société ICEB, et celle-ci ont assigné l'association et l'assureur en maintien des stipulations du contrat relatives au taux technique plafond de 4,50 % et au calcul du service de la rente sur la base de la table de mortalité en vigueur au moment de l'adhésion à ce contrat ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres, que les dispositions réglementaires invoquées par l'association et l'assureur ne pouvaient s'appliquer rétroactivement à des contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur et, par motifs adoptés, qu'il résultait de la stipulation contenue dans les conditions générales de la police litigieuse, qui subordonnait la prise d'effet de celle-ci au paiement de la première cotisation, lors de la conclusion et non à chaque renouvellement, que c'était bien la même police qui s'était poursuivie tacitement aux mêmes conditions et qu'en conséquence, aucune novation n'était intervenue dans les relations contractuelles entre les parties ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat de sorte que les dispositions réglementaires entrées en vigueur avant la reconduction de la police litigieuse étaient applicables à la police ainsi reconduite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... et la société ICEB aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société ICEB, ensemble, à payer à l'association La Mondiale de prévoyance et à la compagnie La Mondiale la somme globale de 1 500 euros ; rejette les demandes de M. X... et de la société ICEB ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19561
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Durée - Tacite reconduction - Effets - Nouveau contrat - Portée - Application des dispositions réglementaires entrées en vigueur avant la reconduction - Cas des modifications intervenues en matière d'assurance groupe.


Références :

Code civil 1134 alinéa 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), 13 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2003, pourvoi n°00-19561


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19561
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