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02/12/2003 | FRANCE | N°00-18605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2003, 00-18605


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, a souscrit, sous la condition suspensive de l'autorisation du juge des tutelles, une promesse de vente d'un bien immobilier aux époux Y..., lesquels ont accepté cette promesse ; qu'un litige ayant opposé les parties relativement

à la contenance de l'immeuble ainsi vendu, l'arrêt attaqué (Aix-en-Proven...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, a souscrit, sous la condition suspensive de l'autorisation du juge des tutelles, une promesse de vente d'un bien immobilier aux époux Y..., lesquels ont accepté cette promesse ; qu'un litige ayant opposé les parties relativement à la contenance de l'immeuble ainsi vendu, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2000) a condamné sous astreinte les consorts X... à signer l'acte authentique constatant cette vente et alloué des dommages-intérêts aux époux Y... ;

Attendu, d'abord, d'ayant retenu que la condition suspensive était étrangère au litige, lequel trouvait son origine exclusive dans la vente volontaire à un tiers d'une partie du bien faisant l'objet de la promesse synallagmatique de vente, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 1182 du Code civil, n'avait pas vocation à s'appliquer ;

qu'ensuite, les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice dont ils justifient l'existence par l'évaluation qu'ils en font, sant être tenus d'en préciser les divers éléments ; qu'ainsi c'est sans encourir aucune des critiques du deuxième moyen que la cour d'appel a évalué comme elle l'a fait le préjudice subi par les époux Y... ; qu'enfin ayant retenu que la faute intentionnelle de Mme X... était d'une telle gravité qu'elle devait être regardée comme la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a sans encourir aucun des griefs du troisième moyen, écarté le recours en garantie dirigé contre le notaire ;

D'où il suit qu'aucn des moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de de la SCP Z... et A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18605
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), 29 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2003, pourvoi n°00-18605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18605
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