AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... qui avait acheté une parcelle de terre aux époux Y... a été contrainte de libérer cette parcelle par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 30 juillet 1996, un tiers ayant un titre préférable à celui de son propre vendeur, a assigné le notaire qui avait reçu l'acte constatant la vente de ladite parcelle, ainsi que la Caisse régionale de garantie des notaires de la Guadeloupe, en paiement de l'indemnité d'éviction ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli l'action en garantie dirigée par Mme X... contre la Caisse régionale de garantie des notaires sans répondre au moyen articulé par celle-ci qui faisait valoir qu'à défaut d'un titre constatant l'exigibilité de la créance dont se prévalait Mme X... à l'encontre de M. Z..., elle n'était pas tenue à garantie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Caisse régionale de garantie des notaires à relever et garantir M. Z... des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt rendu le 21 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mme X... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de garantie des notaires de la Guadeloupe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.