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02/12/2003 | FRANCE | N°00-18256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2003, 00-18256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... qui avait acheté une parcelle de terre aux époux Y... a été contrainte de libérer cette parcelle par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 30 juillet 1996, un tiers ayant un titre préférable à celui de son propre vendeur, a assigné le notaire qui avait reçu l'acte constatant la vente de ladite parcelle, ainsi que la Caisse régionale de garantie des notaires de la Guadeloupe, en paiement de l'indemnité d'éviction ;

Sur le second

moyen, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et repr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... qui avait acheté une parcelle de terre aux époux Y... a été contrainte de libérer cette parcelle par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 30 juillet 1996, un tiers ayant un titre préférable à celui de son propre vendeur, a assigné le notaire qui avait reçu l'acte constatant la vente de ladite parcelle, ainsi que la Caisse régionale de garantie des notaires de la Guadeloupe, en paiement de l'indemnité d'éviction ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli l'action en garantie dirigée par Mme X... contre la Caisse régionale de garantie des notaires sans répondre au moyen articulé par celle-ci qui faisait valoir qu'à défaut d'un titre constatant l'exigibilité de la créance dont se prévalait Mme X... à l'encontre de M. Z..., elle n'était pas tenue à garantie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Caisse régionale de garantie des notaires à relever et garantir M. Z... des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt rendu le 21 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne Mme X... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de garantie des notaires de la Guadeloupe ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18256
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Garantie de la caisse régionale - Conclusions de la caisse soutenant qu'à défaut d'un titre constatant l'exigibilité de la créance dont se prévaut un réclamant, elle n'est pas tenue à garantie - Défaut de réponse aux conclusions.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), 21 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2003, pourvoi n°00-18256


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18256
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