AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'à la suite d'une réparation défectueuse de leur camion, les établissements Lescazes ont obtenu la condamnation des garagistes réparateurs, MM. X..., à les indemniser de leur préjudice ;
que les garagistes ont alors sollicité la garantie de leur assureur de responsabilité civile professionnelle, la compagnie Zurich assurances, qui a dénié sa garantie en visant une clause d'exclusion relative au remboursement des pièces sur lesquelles avait porté la réparation ; que la cour d'appel (Agen, 17 avril 2000) a condamné la compagnie Zurich à garantie ;
Attendu, que la cour d'appel qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il résultait de l'expertise que la défectuosité des pièces n'était pas en cause, a décidé, hors la dénaturation alléguée, que la clause d'exclusion qui concernait les pièces sur lesquelles avait porté la réparation, n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Zurich assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Zurich assurances à payer à MM. X... la somme globale de 2 000 euros ;
Condamne la compagnie Zurich assurances à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.