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02/12/2003 | FRANCE | N°00-14593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2003, 00-14593


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a fait connaître à la société coopérative L'Union laitière Pyrénées Aquitaine Charente (ULPAC), par lettre du 21 novembre 1990, qu'il entendait cesser de lui livrer sa production de lait ; que le conseil d'administration de la coopérative a prononcé, suivant décision du 27 décembre 1990, son exclusion et lui a infligé les sanctions prévues par les statuts ; que l'ULPAC a assigné M. X..., par acte du 6 décembre 1995, en paiement de sommes réclamÃ

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Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a fait connaître à la société coopérative L'Union laitière Pyrénées Aquitaine Charente (ULPAC), par lettre du 21 novembre 1990, qu'il entendait cesser de lui livrer sa production de lait ; que le conseil d'administration de la coopérative a prononcé, suivant décision du 27 décembre 1990, son exclusion et lui a infligé les sanctions prévues par les statuts ; que l'ULPAC a assigné M. X..., par acte du 6 décembre 1995, en paiement de sommes réclamées à ce titre ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'il a soulevée, alors, selon le moyen, qu'en prévoyant que l'associé coopérateur qui cessera de faire partie de la société sera tenu pendant cinq ans tant envers la personne morale qu'envers les tiers de toutes les obligations existant au moment de sa retraite, l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867 vise nécessairement les diverses indemnités et pénalités imposées d'avance par les statuts à tout associé coopérateur qui se retire ; qu'en affirmant que ces dispositions ne s'appliquaient qu'aux dettes sociales, à l'exclusion de ces pénalités, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867, applicable en la cause, concernant les seules dettes sociales incombant à l'associé coopérateur existant au moment de sa retraite, la cour d'appel a exactement retenu que ces dispositions, reprises par les statuts de l'ULPAC, ne pouvaient concerner les pénalités et indemnités faisant éventuellement suite à la démission d'un associé coopérateur avant le terme de son engagement ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal de l'ULPAC :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter l'ULPAC de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci n'était pas en mesure de justifier de la date de l'adhésion de M. X..., nécessaire pour apprécier le caractère anticipé de la rupture de son engagement ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la coopérative qui faisait valoir que M. X... avait lui-même reconnu, dans sa lettre du 21 novembre 1990, sa qualité d'adhérent depuis 1968, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen principal :

Rejette le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'ULPAC de ses demandes formées à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'ULPAC et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14593
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi de l'ULPAC) CASSATION - Moyen - Défaut de réponse aux conclusions - Conclusions de l'associé d'une coopérative qui exposait que son adhésion remontait à une date ancienne.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e Chambre civile, Section 1), 08 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2003, pourvoi n°00-14593


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14593
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