AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Présence assurances groupe Axa ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au present arrêt :
Attendu que la cour d'appel, (Lyon, 13 janvier 2000) devant laquelle M. X... n'avait pas soutenu avoir subi une contrainte morale l'ayant poussé à rembourser l'acheteur, a pu estimer, après avoir souverainement apprécié la portée des éléments de preuve produits, que la cause directe du dommage allégué était le défaut d'authenticité de l'oeuvre et non l'appréciation de cette authenticité par un expert ; qu'elle n'a pu qu'en déduire que le préjudice invoqué avait été causé par le propre fait de ce commissaire-priseur ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.