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02/12/2003 | FRANCE | N°00-11772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2003, 00-11772


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société à responsabilité limitée Hôtel du Grillon, débitrice de la société Union pour le crédit à l'industrie nationale (UCINA) en vertu d'un prêt pour le remboursement duquel les époux X... et M. Y... s'étaient portés caution, a cédé son fonds de commerce à M. et Mme Z... avant d'avoir remboursé l'intégralité de sa

dette à la société UCINA ; que celle-ci a poursuivi en paiement la débitrice principale, le nou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société à responsabilité limitée Hôtel du Grillon, débitrice de la société Union pour le crédit à l'industrie nationale (UCINA) en vertu d'un prêt pour le remboursement duquel les époux X... et M. Y... s'étaient portés caution, a cédé son fonds de commerce à M. et Mme Z... avant d'avoir remboursé l'intégralité de sa dette à la société UCINA ; que celle-ci a poursuivi en paiement la débitrice principale, le nouvel acquéreur et les cautions ; que M. Z... a appelé en garantie la société Audit et conseil, rédacteur de l'acte et séquestre du prix de cession, assurée auprès de la Mutuelle du Mans Assurance (MMA), qui avait fautivement payé une partie du prix de la vente à des créanciers qui ne bénéficiaient que de garanties à l'égard desquelles celle de la société UCINA était préférable ; que la MMA, après avoir transigé avec la société UCINA à qui elle a versé une certaine somme contre quittance subrogatoire a assigné les cautions en remboursement de cette somme sur le fondement de la subrogation légale ;

Attendu que pour débouter la MMA de sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la MMA n'avait payé qu'en application du contrat d'assurances de responsabilité professionnelle la liant à Audit et conseil la dette de dommages-et-intérêts de son client résultant de la faute de ce dernier et non la dette de remboursement du prêt énonce qu'ainsi "la subrogation légale n'a pu avoir lieu et que s'il en était autrement les cautions auraient recours contre Audit et conseil dont la faute lourde aurait causé préjudice et que l'obligation de paiement reposera toujours in fine sur l'assureur" ;

Attendu cependant qu'en retenant d'office le moyen tiré de l'éventualité du recours des cautions contre Audit et conseil pour en déduire que dans tous les cas la charge définitive de la dette pèserait sur l'assureur, dont l'action ne remplissait pas la condition de la subrogation légale, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne les époux X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11772
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Action contre une caution - Rejet au moyen tiré de l'éventualité du recours de la caution contre le rédacteur de l'acte de prêt.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16 alinéa 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), 07 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2003, pourvoi n°00-11772


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11772
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