La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2003 | FRANCE | N°03-85432

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2003, 03-85432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

L'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruct

ion de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 11 juin 2003, qui, dans la procédure suivie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

L'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 11 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre et vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 23 juin 2003 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 13 juin 2003, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 13 juin 2003 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 181, 215, 627-21, 632, 639, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a dit la demande de mise en liberté de Thierry X... infondée et l'a rejetée ;

"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 627-21 du Code de procédure pénale, second alinéa, que l'ordonnance de prise de corps est nécessaire à la procédure de contumace ; qu'il s'évince de l'article 639 dudit Code que c'est l'arrestation du contumax ou sa constitution comme prisonnier qui déclenche la purge de contumace ; qu'ainsi Thierry X... ne saurait se prévaloir d'une absence de titre de détention tout en bénéficiant des effets de la purge de contumace, et notamment de l'anéantissement de l'arrêt de contumace du 15 mai 2003 (en réalité du 24 février 2003), qui n'est d'ailleurs pas assimilable à l'ordonnance de prise de corps ; que le refus de Thierry X... de déférer devant la cour d'assises signe l'absence totale de garantie de représentation et légitime au fond la mesure de détention actuelle ;

"alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 632 du Code de procédure pénale qui traite de la procédure de contumace, la cour d'assises se prononce uniquement sur l'accusation et les intérêts civils et n'a pas le pouvoir de délivrer une ordonnance de prise de corps en lieu et place du juge d'instruction ou de la chambre de l'instruction, peu important le caractère nécessaire ou non d'une telle ordonnance à la mise en oeuvre de cette procédure et à sa purge ; qu'en décidant le contraire, par le rejet de la demande de mise en liberté de Thierry X... pourtant détenu en vertu d'une ordonnance de prise de corps décernée par la cour d'assises de l'Aude le 24 février 2003 et mise à exécution le 15 mai 2003, la chambre de l'instruction a violé les articles 181, 215 et 632 du Code de procédure pénale et consacré l'excès de pouvoir de la cour d'assises ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 627-21 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de prise de corps doit nécessairement précéder la procédure de contumace dès lors qu'il doit déjà en être fait mention dans l'ordonnance de se représenter rendue par le président de la cour d'assises ; que l'omission par le juge d'instruction de décerner une telle ordonnance ne peut donc être, en tout état de cause, régulièrement "corrigée" par la cour d'assises après avoir rendu l'arrêt de contumace ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de Thierry X..., alors pourtant que l'ordonnance de prise de corps en vertu de laquelle il est détenu n'a pas précédé la procédure de contumace qui pouvait d'ailleurs, en ce qu'elle est facultative, ne pas être engagée dans un tel contexte, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ;

"alors, en tout état de cause, que, si la purge de la contumace s'effectue notamment par l'arrestation du contumax, en l'absence de titre de détention régulier, ce dernier doit être néanmoins immédiatement remis en liberté après que l'arrêt de contumace lui a été signifié pour pouvoir être anéanti de plein droit ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de Thierry X..., alors pourtant qu'aucun titre de détention ne permettait de le maintenir à la disposition de la justice après son arrestation, la chambre de l'instruction a violé l'article 639 du Code de procédure pénale ;

"alors enfin qu'il résulte de l'article 639 du Code de procédure pénale que lorsque le contumax est arrêté, l'arrêt et les procédures faites depuis l'ordonnance de se représenter sont anéantis de plein droit ; que l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de contumace rendu le 24 février 2003 par la cour d'assises de l'Aude, et en vertu de laquelle Thierry X... est actuellement détenu, ayant été décernée postérieurement à l'ordonnance de se représenter rendue le 24 septembre 2002 elle a donc été anéantie de plein droit à compter de l'arrestation de Thierry X... qui est, de ce fait, détenu sans titre depuis le 15 mai 2003 ; qu'en rejetant néanmoins sa demande de mise en liberté, au motif inopérant qu'il ne saurait se prévaloir d'une absence de titre de détention tout en bénéficiant de l'anéantissement de l'arrêt de contumace en vertu des effets de la purge de la contumace, la chambre de l'instruction a encore violé le texte précité, que la cassation encourue devra intervenir sans renvoi, avec mise en liberté immédiate" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 27 juillet 2001, le juge d'instruction de Narbonne a renvoyé Thierry X... devant la cour d'assises de l'Aude sous l'accusation de meurtre et vol avec arme ; qu'il a, cependant, omis de mentionner que cette décision emportait prise de corps contre l'accusé ; que, par arrêt du 24 février 2003, Thierry X... a été condamné par contumace à trente ans de réclusion criminelle, la Cour décernant, en outre, ordonnance de prise de corps contre lui ; qu'arrêté le 15 mai 2003, il a été incarcéré en vertu de ladite ordonnance ; que, le 22 mai 2003, il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que la cour d'assises, ayant constaté, à l'audience du 24 février 2003, que l'accusé se trouvait en fuite malgré l'injonction, qui lui avait été faite le 24 septembre 2002, de se présenter faute de quoi il serait déclaré rebelle à la loi, devait, en l'absence de titre de détention, décerner cette ordonnance de prise de corps seule de nature à permettre la mise en oeuvre de la procédure de contumace et sa purge éventuelle par l'arrestation ou la reddition du contumax, conformément aux dispositions de l'article 639 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme caron, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85432
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTUMACE - Procédure - Cour d'assises - Pouvoirs - Ordonnance de prise de corps.


Références :

Code de procédure pénale 632 et 639

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 11 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2003, pourvoi n°03-85432


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.85432
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award