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26/11/2003 | FRANCE | N°03-85405

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2003, 03-85405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Freddy,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 août 2003, qui, dans l'in

formation suivie contre lui des chefs de vols et escroqueries aggravés, a confirmé l'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Freddy,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 août 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et escroqueries aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 145-1, 145-3, 156, 194, 199, 207 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé, pour une durée de quatre mois à compter du 23 juillet 2003, la détention provisoire de la personne mise en examen ;

"aux motifs qu'au vu des éléments qui précèdent, il existe à l'encontre du mis en examen des indices graves ou concordants de sa participation à la commission des infractions qui lui sont reprochées ; qu'eu égard, tant aux antécédents qu'à la gravité des faits et au quantum de la peine encourue, le maintien en détention de l'intéressé apparaît comme l'unique moyen, malgré les termes du mémoire, d'éviter la réitération d'infractions de même nature, des pressions sur les victimes, de garantir son maintien à la disposition de la justice et d'empêcher toute concertation frauduleuse avec d'éventuels coauteurs ou complices ; que, pour ces mêmes motifs, les obligations d'un contrôle judiciaire, même assorti du paiement d'une caution telle qu'offerte dans le mémoire, ne renferment pas la contrainte suffisante à satisfaire ces exigences, alors qu'il n'apparaît pas, au vu des éléments fournis, que son état de santé, pris en charge de manière adéquate, soit devenu incompatible avec sa détention ;

"alors que, d'une part, les juridictions d'instruction, statuant en matière de détention provisoire, ont l'obligation de s'assurer de la durée raisonnable de cette détention au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire, sans justifier la durée de celle-ci par référence aux conditions de droit et de fait prescrites par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors que, d'autre part, le point de savoir si l'état de santé de la personne mise en examen, qui souffre de multiples affections graves et se voit atteinte d'une incapacité évaluée par la Cotorep à 95 %, est devenu incompatible avec sa détention, constitue une question d'ordre technique nécessitant une expertise médicale ; qu'en se limitant à énoncer, pour rejeter la demande de placement sous contrôle judiciaire formée par le mis en examen aux fins de recevoir des soins plus adaptés, qu'il n'apparaît pas, au vu des éléments fournis, que son état de santé, pris en charge de manière adéquate, soit devenu incompatible avec sa détention, la chambre de l'instruction, dont la décision n'est fondée sur aucun avis technique susceptible de répondre à la demande du mis en examen, a excédé ses pouvoirs" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Freddy X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie lequel n'évoquait ni le dépassement du délai raisonnable ni ne sollicitait une expertise médicale tendant à vérifier si l'état de santé du demandeur restait compatible avec sa détention, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85405
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 août 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2003, pourvoi n°03-85405


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.85405
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