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26/11/2003 | FRANCE | N°03-85400

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2003, 03-85400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y...
Z... Artur,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 juillet 2003, qui,

dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y...
Z... Artur,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 137-1, 183, alinéas 5 et 6, 185 alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du ministère public ;

"aux motifs que le délai d'appel du procureur de la République prévu par l'article 185 du Code de procédure pénale part à compter de la notification de l'ordonnance, que ce formalisme rend sans effet la connaissance que le procureur de la République peut avoir de l'ordonnance par tout moyen, et, notamment par sa présence au débat contradictoire, qu'en conséquence le rapport d'appel du procureur de la République en date du 24 juin 2003 est sans intérêt au débat ; que l'ordonnance de non-prolongation et de placement sous contrôle judiciaire sous réserve de versement préalable d'une caution, porte la mention "copie de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions, a été donnée à M. le procureur de la République le 19 juin 2003" ; que cette mention n'est suivie d'aucune signature du greffier et est sans effet ; que selon une mention signée du greffier sur le procès-verbal de débat contradictoire sur la non-prolongation de la détention provisoire, ladite ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 19 juin 2003, celui-ci n'a pas signé sous cette mention comme l'y invitait l'imprimé ; que, cependant, sous sa responsabilité, le même greffier certifie ne pas avoir notifié l'ordonnance du 19 juin 2003 et l'avoir notifiée le 30 juin 2003 ; qu'en conséquence il convient de considérer la mention du greffier sur l'ordonnance de non-prolongation comme non avenue, la déclaration du greffier certifiant n'avoir notifié l'ordonnance au procureur de la République que le 30 juin 2003 faisant foi jusqu'à inscription de faux ;

"1 ) alors qu'il résulte des mentions du procès-verbal de débat contradictoire sur la prolongation de la détention spécialement signées par le greffier et faisant foi jusqu'à inscription de faux que la décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée au procureur de la République le 19 juin 2003 et que, dès lors, l'appel du ministère public inscrit le 30 juin 2003 était irrecevable comme tardif, en application des dispositions de l'article 185, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

"2 ) alors que les mentions du procès-verbal du débat contradictoire en date du 19 juin 2003 régulièrement paraphées par le greffier du juge des libertés et de la détention faisant foi jusqu'à inscription de faux, le procès-verbal de notification établi le 30 juin 2003 se référant à une prétendue "omission de notification à Parquet" est inopérant et ne peut avoir pour effet d'ouvrir un délai déjà expiré" ;

Vu les articles 183 et 185 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, l'appel par le procureur de la République d'une ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention non conforme à ses réquisitions doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision ; que cette notification, par le greffier, peut être effectuée par tout moyen ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi de réquisitions de prolongation de la détention d'Arthur X...
Y...
Z..., le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 19 juin 2003, refusé de prolonger la détention et placé l'intéressé sous contrôle judiciaire ; que le procès-verbal de débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire en date du 19 juin 2003 mentionne sous la signature du greffier qu'avis de la non-prolongation de la détention a été donné au procureur de la République ; que le 30 juin 2003, le greffier a certifié par procès-verbal avoir, à cette dernière date, notifié au parquet l'ordonnance de non-prolongation au moyen de la remise d'une copie de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel du ministère public, les juges du second degré retiennent que l'ordonnance entreprise n'a été régulièrement notifiée que le 30 juin 2003 ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification de l'ordonnance avait déjà été réalisée par l'avis donné au procureur de la République le 19 juin 2003, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 juillet 2003 ;

DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par le procureur de la République de Paris à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 juin 2003 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85400
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel du ministère public - Délai - Point de départ - Notification - Notification par tout moyen.


Références :

Code de procédure pénale 183 et 185

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2003, pourvoi n°03-85400


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.85400
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