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26/11/2003 | FRANCE | N°03-85392

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2003, 03-85392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fernand,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 août 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols aggravés, a rejeté sa demande de mise

en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fernand,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 août 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en justifiant la détention, notamment, par la nécessité de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 144, 3 du Code de procédure pénale sans méconnaître les articles 6.2 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3, b, et 6.3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85392
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 12 août 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2003, pourvoi n°03-85392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.85392
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