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26/11/2003 | FRANCE | N°03-85376

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2003, 03-85376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Akim,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1 ) en date du 24 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme et délits connexes, a ordonné un supp

lément d'information ;

2 ) en date du 1er août 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Akim,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1 ) en date du 24 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme et délits connexes, a ordonné un supplément d'information ;

2 ) en date du 1er août 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de vols avec arme et délits connexes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 juin 2002 :

Attendu qu'Akim X... s'est pourvu le 25 juin 2002 contre l'arrêt du 24 juin 2002 ; que, par ordonnance du 26 juillet 2002, le président de la chambre criminelle a rejeté la requête aux fins d'examen immédiat de ce pourvoi ;

Attendu que les écritures produites au soutien de la requête ne sont pas des mémoires, au sens des articles 584 et suivants du Code de procédure pénale et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'elles pourraient contenir ;

Qu'en effet, lorsque le président de la chambre criminelle n'en ordonne pas l'examen immédiat, le pourvoi contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure n'est pas immédiatement recevable ; qu'il en résulte que les moyens de cassation à l'appui d'un tel pourvoi doivent être produits en même temps que les moyens de cassation de l'arrêt sur le fond ;

Qu'ainsi, faute de moyens produits dans les forme et délai prévus par les articles 584 et suivants du Code de procédure pénale, le pourvoi contre l'arrêt du 24 juin 2002 ne peut qu'être rejeté ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 1er août 2003 :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 206 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter les exceptions tirées de la nullité de la procédure, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la mention du greffier, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que l'avis de fin d'information a été notifié à Akim X..., par lettre recommandée, le 19 décembre 2001 et que, dès lors, celui-ci est irrecevable en sa demande de nullité des procès-verbaux d'interrogatoire des 11 juillet et 7 novembre 2001, déposée pour la première fois par mémoire du 27 novembre 2002 devant la chambre de l'instruction ; que les juges ajoutent que les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ne s'appliquent pas au supplément d'information qui a été exécuté sur délégation de la chambre de l'instruction ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85376
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris 2002-06-24, 2003-08-01


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2003, pourvoi n°03-85376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.85376
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