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26/11/2003 | FRANCE | N°03-84783

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2003, 03-84783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Mustapha,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2003, qui, pour entrée ou séjour irrégulier en France, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdi

ction du territoire français ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Mustapha,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2003, qui, pour entrée ou séjour irrégulier en France, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 78-2, alinéa 1-1, et 4, du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité qui prétendait que Mustapha X... ne faisait pas l'objet de recherches ordonnées par l'autorité judiciaire, la cour d'appel énonce qu'il n'importe que le procès-verbal ait visé par erreur l'article 78-2, alinéa 1er, -4 du Code de procédure pénale, dès lors qu'en réalité l'interpellation était fondée sur l'article 78-2, alinéa 1er, -1, du Code précité, l'intéressé correspondant au "signalement" d'une personne ayant fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire en raison de l'irrégularité de sa situation en France ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84783
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 03 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2003, pourvoi n°03-84783


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.84783
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