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26/11/2003 | FRANCE | N°03-82805

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2003, 03-82805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2003, qui, pour excès de vitesse d'au moins 50 km/h, l'a condamné à

1000 euros d'amende et 2 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2003, qui, pour excès de vitesse d'au moins 50 km/h, l'a condamné à 1000 euros d'amende et 2 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 à 20, 429, 591 à 593 du Code de procédure pénale, R. 248 à R. 254 du Code de la route ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse qui lui était reproché, rejeté le moyen pris de la nullité du procès-verbal fondant la poursuite pour défaut d'identification de l'agent verbalisateur ;

"aux motifs que le procès-verbal mentionnait le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire et des deux agents de police judiciaire qui avaient participé aux opérations de contrôle et qui avaient signé le procès-verbal dans le cadre "clôture" ; que, si la signature de l'agent de police judiciaire figurant au pied de la déclaration du contrevenant n'était pas accompagnée de la mention du signataire, force était de constater que le procès-verbal contenait les mentions suffisantes pour permettre d'identifier les agents verbalisateurs, dans la mesure où les gendarmes mentionnés comme ayant effectué les constatations, à savoir Francis Y..., en sa qualité d'enquêteur, et Laurent Z..., en tant qu'opérateur au cinémomètre, avaient signé le procès-verbal ; que le moyen était donc inopérant ;

"alors qu'un procès-verbal de contravention au Code de la route n'est régulier en la forme que s'il comporte, outre les constatations de l'infraction, la signature de l'agent verbalisateur, son numéro matricule et l'indication de son service ; que la cour d'appel ne pouvait pas déclarer "inopérant" le moyen pris de l'impossibilité d'identifier l'agent de police judiciaire ayant reçu la déclaration du contrevenant, étant donné qu'elle a expressément fondé sa décision de culpabilité (cf. arrêt, page 6, 2ème alinéa) sur ladite déclaration ;

"et alors que le procès-verbal constatant la contravention d'excès de vitesse doit, pour être valable, comporter la signature des deux agents de police judiciaire qui ont eu un rôle dans la constatation de l'infraction : celui qui a mis en oeuvre le cinémomètre et celui qui, placé à une certaine distance, a consigné les indications reçues du précédent ; que la qualité d'enquêteur de l'agent Francis Y... ne démontrait pas qu'il avait participé à la constatation de l'infraction avec son collègue chargé du cinémomètre ; que la nullité du procès-verbal devait donc être prononcée, contrairement à ce qu'a jugé la cour d'appel" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 75 à 78, 591 à 593, 802 du Code de procédure pénale, R. 248 à R. 254 du Code de la route ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse qui lui était reproché, écarté le moyen de nullité du procès-verbal pris de l'absence d'indication sur les conditions d'intervention des agents verbalisateurs ;

"aux motifs que le procès-verbal visait les articles 75 à 78 du Code de procédure pénale ; qu'il ne précisait pas si les enquêteurs agissaient d'office ou sur instructions du parquet ; que, cependant, cette absence d'indication ne portait pas atteinte aux droits de la défense ; qu'il s'agissait en effet de la constatation d'infractions aux règles de la circulation routière, immédiatement suivie de l'interpellation et de l'audition du contrevenant ; que le non respect d'un éventuel délai imparti par le procureur de la République aurait été sans incidence sur la garantie du justiciable à un procès équitable ;

"alors que, si les enquêteurs agissent, non point d'office, mais sur instructions du parquet, le non respect du délai fixé par ce dernier fait grief au prévenu et est une cause de nullité du procès-verbal constatant l'infraction ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du décret du 6 mai 1988, relatif au contrôle des instruments de mesure, de l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, des articles 591 à 593, 802 du Code de procédure pénale, des articles R. 248 à R. 254 du Code de la route ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse, écarté le moyen de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction tiré de la non-conformité du cinémomètre utilisé par les enquêteurs ;

"aux motifs que le procès-verbal mentionnait que le moyen de contrôle utilisé avait été vérifié le 7 juin 2001 à Lisses et testé le 11 décembre 2001, à 8 heures 50 ; que ces indications suffisaient à établir le bon fonctionnement de l'appareil ; qu'aucun texte n'imposait de préciser le nom de l'organisme ayant procédé à la vérification annuelle du cinémomètre ;

"alors que la seule mention de la date de vérification du cinémomètre, sans aucune indication de l'organisme agréé et indépendant ayant procédé à cette opération, ne peut permettre de vérifier que l'appareil a fait l'objet d'une vérification conforme aux dispositions de l'arrêté du 7 janvier 1991" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82805
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 21 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2003, pourvoi n°03-82805


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.82805
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